Les lettres de fiabilité : meilleures pratiques à adopter en 2023

Les lettres de fiabilité : meilleures pratiques à adopter en 2023

Cet article fait suite à celui publié en 2017, intitulé Démystifier les lettres de fiabilité, qui présentait le cadre juridique entourant les lettres de fiabilité. Dans cet article, nous reviendrons sur certains éléments et proposerons les meilleures pratiques à adopter à la lumière de la jurisprudence récente.

Les lettres de fiabilité

Une lettre de fiabilité est un document « utilisé dans le but de donner l’autorisation d’utiliser et de se fier à une évaluation qui n’a pas été adressée à l’origine à l’utilisateur final »[1]. Ces lettres sont souvent utilisées dans le domaine du génie-conseil, au niveau de l’analyse géologique des sols et par les firmes spécialisées en environnement.

Un bon exemple est celui d’un consultant ayant rédigé un rapport suite à une évaluation environnementale d’un site qui conclut qu’il n’y a pas de risques environnementaux en lien avec le site. Habituellement, le contrat de service aura prévu l’usage exclusif de ce rapport par le client à qui il est destiné. Cependant, un tiers, par exemple, une institution financière ou un acheteur, voudra éventuellement « utiliser » ce rapport avant de conclure un financement ou une transaction. La lettre de fiabilité aura donc pour effet de permettre l’utilisation du rapport d’évaluation environnementale par cette tierce partie.

Sans cette lettre de fiabilité, la responsabilité du consultant ne pourra être engagée à l’égard des tiers. Ce principe a d’ailleurs été confirmé dans la décision ontarienne de 1995 Wolverine Tube (Canada) Inc. c. Noranda Metal Industries Limited et al.[2] À deux reprises, des décisions récentes portant sur des faits quasiment identiques à ceux de Wolverine Tube ont été rendues et à chaque reprise, les enseignements de Wolverine Tube ont été appliqués intégralement[3]. Cette décision est donc toujours autant d’actualité en 2023.

Pour réitérer, dans l’affaire Wolverine Tube, la défenderesse, Noranda, a retenu les services de la firme de consultants Arthur D. Little of Canada (« ADC ») pour faire une évaluation environnementale de sa propriété. Le contrat prévoyait que le rapport réalisé par ADC était à l’usage exclusif de Noranda et qu’aucune responsabilité ni dommage ne pouvait être imputé à ADC si un tiers s’appuyait sur les conclusions émises dans ce rapport. À l’insu de la firme de consultants, Noranda a transmis une copie du rapport à Wolverine. Cette dernière a acheté les trois propriétés faisant l’objet du rapport en se fiant aux représentations contenues dans celui-ci. Wolverine a découvert par la suite que les sols des propriétés en question étaient contaminés, contrairement aux conclusions du rapport. Wolverine a ensuite entrepris une poursuite pour négligence contre Noranda.

La question de la responsabilité d’ADC fut soulevée par Noranda. La Cour détermina que le langage de la clause à l’effet que le rapport était à l’usage exclusif de Noranda était assez large pour conclure qu’aucune responsabilité ne pouvait être imputée à ADC puisqu’elle n’avait pas de devoir de diligence envers l’acheteur des propriétés.

Pour éviter de telles situations, l’utilisation de lettres de fiabilité s’est développée et est aujourd’hui très répandue dans l’industrie.

Meilleures pratiques

Depuis la publication de l’article en 2017,des décisions récentes ont également permis de préciser les enseignements de la décision Wolverine Tube et nous permettent d’élaborer les meilleures pratiques en matière de lettres de fiabilité.

Une décision albertaine de 2022 a établi que le fait d’émettre une lettre de fiabilité envers un client qui reste « à déterminer » ne fait pas en sorte de permettre l’utilisation de la lettre de fiabilité par n’importe qui ou par une multitude d’entités[4]. Cette décision renforce la notion qu’il est primordial de clairement identifier la personne qui utilisera la lettre de fiabilité afin de limiter son étendue.

De leur côté, les tribunaux ontariens ont récemment affirmé que le fait d’accorder une lettre de fiabilité à une entité corporative spécifique n’en permet pas l’utilisation par la société mère de cette dernière, puisque ce sont deux entités juridiques distinctes[5]. Il y a donc une interprétation restrictive de la portée des lettres de fiabilité. Encore une fois, dans une telle situation, il demeure plus prudent de préciser le ou les entités spécifiques qui pourront utiliser la lettre de fiabilité, en incluant la société mère le cas échéant.

Comme nous pouvons le constater, une lettre de fiabilité a des effets juridiques importants et n’est pas sans risques pour le professionnel. Elle crée un nouveau lien juridique entre le consultant et le tiers et augmente le risque de poursuites. Par contre, refuser d’émettre une lettre de fiabilité peut s’avérer tout autant risqué, mais cette fois-ci d’un point de vue réputationnel et commercial.

Afin de minimiser les risques juridiques, nous proposons de suivre les recommandations ci-dessous, intégrant celles de 2017 et y ajoutant certains détails. Finalement, le lecteur avisé aura remarqué que toutes les décisions mentionnées précédemment sont des décisions de l’extérieur du Québec. Il nous faut constater qu’en droit québécois, aucune décision concernant directement les lettres de fiabilité n’a été rendue récemment. À ce sujet, il est important de souligner que les différences entre le droit civil et la common law du reste du Canada ne nous permettent pas de présumer que les tribunaux québécois concluront nécessairement que l’absence de lettre de fiabilité exonère automatiquement le professionnel. En effet, en vertu du droit civil québécois, une personne peut engager sa responsabilité extracontractuelle à l’égard d’un tiers en commettant une faute contractuelle[6]. Ceci étant dit, l’utilisation des clauses de limitation de responsabilité et des lettres de fiabilité fait certainement partie des meilleures pratiques à adopter.


[1] Nussbaum v Hall, 2022 ABQB 388. [Notre traduction]

[2] Wolverine Tube (Canada) Inc. v. Noranda Metal Industries Limited et al., [1995] O.J. No 3529.

[3] Niagara Regional Housing v. Trustees of, 2022 ONSC 3413; Community Mental Health Initiative Inc. v Summit Lounge Ltd., 2018 NLCA 42.

[4] Nussbaum, supra note 1.

[5] Foremost Financial Corp. v. Cushman & Wakefield Ltd., 2022 ONSC 1622.

[6] Article 1457 C.C.Q; 3952851 Canada inc. c. Groupe Montoni (1995) division construction inc., 2017 QCCA 620, para 37.

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