Exécution de travail supplémentaire : considérations particulières pour les contrats municipaux (2/2)

Exécution de travail supplémentaire : considérations particulières pour les contrats municipaux (2/2)

La première partie de ce billet traitait notamment du contrat à forfait pour des services d’ingénierie et de la rémunération en cas de travail supplémentaire.

Poursuivons maintenant en abordant une difficulté additionnelle qui survient dans le cadre des contrats municipaux. En effet, la doctrine et la jurisprudence ont maintes fois reconnu que ceux qui contractent avec une municipalité doivent s’assurer que non seulement celle-ci agit dans les limites de ses pouvoirs, mais aussi que toutes les conditions requises par la Loi ont été observées. Autrement la municipalité n’est pas liée envers eux [1].

Par exemple, dans l’affaire Roy LGL Ltée c. Corporation du village de McMasterville [2] une firme d’ingénieurs s’est vue refuser le paiement de travaux réalisés puisque la résolution municipale autorisant lesdits travaux n’était pas accompagnée du certificat de trésorerie requis. Plus récemment, la Cour d’appel a confirmé dans l’arrêt Ville de Montréal c. Octane Stratégie [3] que seul le conseil municipal a le pouvoir de lier une municipalité. Cet arrêt ouvre toutefois la porte à une indemnisation du prestataire de service par le biais du principe de la restitution des prestations lorsqu’un acte juridique est frappé de nullité. À noter que cette décision fait présentement l’objet d’un pourvoi à la Cour Suprême par la Ville de Montréal.

Quels sont les recours ?

En cas de non-paiement par le client des travaux supplémentaires, les recours suivants peuvent être envisagés :

  • L’action sur compte. Il s’agit d’une demande en justice pour honoraires impayés. Ce recours comporte le désavantage d’impliquer des coûts importants et de longs délais.
  • L’hypothèque légale de la construction. Ce mécanisme est relativement peu utilisé par les ingénieurs, mais la publication d’une telle hypothèque est avantageuse en termes de coûts et de délais. Cependant une telle publication pourrait éventuellement mener, elle aussi, à un recours devant les tribunaux.
  • La médiation ou l’arbitrage, qui peuvent être prévus par le contrat et qui devraient toujours être considérés avant d’entreprendre un processus judiciaire.

Enfin, terminons sur une mise en garde concernant le droit de rétention prévu par le  Code civil du Québec [4]. Il a déjà été jugé que cette pratique allait à l’encontre du Code de déontologie des ingénieurs [5]. La prudence est donc de mise avant, par exemple, de retenir des plans pour cause de non-paiement

Peu importe le remède choisi, le respect de la procédure contractuelle sera garant des chances de succès.

 

[1] Beaudry c Cité de Beauharnois, [1962] B.R. 738 ; Roy LGL Ltée c. Corporation du village de McMasterville, [2000] C.S. AZ-0002197.

[2] [1962] B.R. 738

[3] 2018 QCCA 223

[4] Article1591 C.c.Q.

[5] Alaurent c Deschênes, Comité de discipline de l’Ordre des ingénieurs du Québec, 22-94-0011, 17 février 1995.

 

gabriel_lefebvre_blgÀ propos de l’auteur :
Gabriel Lefebvre est un avocat associé du bureau de Montréal de Borden Ladner Gervais. Il se spécialise en droit de la construction. Sa pratique est principalement axée sur la responsabilité des ingénieurs et les réclamations d’entrepreneurs. Il représente et conseille également ses clients en ce qui a trait aux questions qui touchent tous les aspects de l’industrie de la construction.

 

 

 

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