Considérations juridiques concernant l’exécution de travail supplémentaire par les ingénieurs-conseils (1/2)

Considérations juridiques concernant l’exécution de travail supplémentaire par les ingénieurs-conseils (1/2)

Les ingénieurs-conseils sont souvent placés dans une situation où ils doivent effectuer du travail qui n’était pas prévu au moment de la conclusion de leur contrat.  S’ils sont régis par un contrat à forfait et que la procédure contractuelle n’est pas suivie à la lettre, ils peuvent se retrouver dans une position où il sera difficile d’être rémunéré pour ce travail supplémentaire. Afin d’éviter un tel scénario, il est donc primordial de garder à l’esprit certaines considérations juridiques.

Le contrat à forfait

Un contrat à forfait est un contrat de service ou d’entreprise par lequel le client et le prestataire de service conviennent d’un prix fixe pour lequel l’ouvrage ou les services seront exécutés. Dans ce type de contrat, le prix ne pourra être modifié même si l’étendue des services augmente ou diminue, à moins que les parties n’en aient convenu autrement [1].

Le contrat à forfait se distingue donc des contrats où l’on prévoit un mode de rémunération horaire. Il faut cependant noter que même sous un mode de rémunération horaire, si le prix des services a fait l’objet d’une estimation, le prestataire de services devra justifier toute augmentation du prix. Le client ne sera alors tenu de payer cette augmentation que dans la mesure où elle résulte de travaux, de services ou de dépenses qui n’étaient pas prévisibles au moment de la conclusion du contrat [2].

La modification du contrat à forfait

La Cour Suprême a, depuis longtemps, confirmé que le respect de la procédure contractuelle est une condition essentielle afin de modifier le prix d’un contrat à forfait [3], sauf en cas de renonciation expresse ou tacite à son application par les parties [4].

En effet, les contrats à forfait comportent habituellement une description détaillée de la procédure à suivre en cas de modification à la portée des travaux. Cette procédure prévoira, par exemple, la transmission d’avis et la signature d’avenants.

Outre cette procédure de modification, les contrats à forfait devraient idéalement aussi comprendre une description détaillée des travaux, un calendrier des échéances, une liste des « livrables » et une procédure en cas de différend.

Même en cas de silence contractuel sur la procédure de modification, afin de s’assurer d’être payé lors de l’exécution de travail supplémentaire, il est recommandé d’adopter les bonnes pratiques suivantes:

  • Notifier dès que possible le client du changement à l’étendue des travaux
  • Soumettre un prix pour le travail supplémentaire
  • Conclure une entente écrite pour le travail supplémentaire (avenant)

Dans la mesure où cela est possible, toutes ces mesures devraient être mises en place avant d’exécuter le travail supplémentaire.

La seconde partie de ce billet abordera les considérations particulières pour les contrats municipaux.

 

 

[1] Article 2109 C.c.Q.

[2] Article 2107 C.c.Q.

[3] Corpex (1977) Inc. c Canada, [1982] 2 R.C.S. 643.

[4] Régie d’assainissement des eaux du bassin de La Prairie c Janin Construction (1983) ltée, REJB 1999-11611 (C.A.).

 

 

gabriel_lefebvre_blgÀ propos de l’auteur :
Gabriel Lefebvre est un avocat associé du bureau de Montréal de Borden Ladner Gervais. Il se spécialise en droit de la construction. Sa pratique est principalement axée sur la responsabilité des ingénieurs et les réclamations d’entrepreneurs. Il représente et conseille également ses clients en ce qui a trait aux questions qui touchent tous les aspects de l’industrie de la construction.

 

 

 

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